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Téléphoner en conduisant est implicitement interdit


Les recherches menées sur l'impact du téléphone sur la conduite font la preuve que le conducteur qui téléphone n'est pas en état d'exécuter sans délai les manœuvres qui lui incombent, comme l'exige le Code de la route(1).
Le gouvernement a d'ailleurs rappelé que l'utilisation d'un équipement mains libres n'est pas interdite en tant que telle, mais qu’un usage dangereux ou imprudent de ce type de dispositif peut être reproché aux conducteurs, notamment en cas d'accident, tant sous l’angle de la responsabilité civile que de la responsabilité pénale(2) .
La situation est similaire en Europe. Le téléphone "tenu en main" constitue une contravention dans neuf pays de l’Union européenne , mais le kit "mains libres" est toléré dans la plupart des pays.


L’employeur est doublement responsable


Au regard de la loi, la responsabilité dans un accident causé par une pratique illicite ne s’arrête pas au conducteur. Tant au civil qu'au pénal, l'employeur est responsable de son salarié vis-à-vis des victimes et responsable vis-à-vis de son salarié accidenté.

L'article L121-1 du code de la route prévoit la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule en cas d'infraction, mais laisse aussi entrevoir la possibilité d'engager la responsabilité de l'employeur lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé.

L'article L230-2 du Code du Travail stipule que le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs. Sachant que le risque diffère selon les populations et le poste, le risque routier doit être évalué, au titre de la loi du 31 décembre 1991. Les résultats de l'évaluation doivent être transcrits sur le document unique, instauré par le décret n°2001-1016 du 05/11/2001. Les mesures pour prévenir, réduire ou supprimer le risque routier doivent figurer aux programmes prévisionnels annuels et plans d'actions trimestriels.

Le nouveau code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, instaure un nouveau délit de mise en danger d'autrui, sans forcément qu'un accident entraînant des lésions se soit produit. Ce délit peut être retenu à l'encontre de l'entreprise en tant que donneur d'ordres.
De plus, l’employeur peut être mis en cause comme l'auteur indirect d'une faute. La loi du 10 juillet 2000 précise que "les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage" sont responsables pénalement notamment si elles ont "violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement".
La hiérarchie est co-responsable au pénal des conditions de travail qui attentent à l'intégrité physique de ses subordonnés(3).

En outre, un recours est possible devant une juridiction civile pour faute inexcusable et intentionnelle, indépendamment du jugement rendu au pénal(4). Les victimes d'accident du travail engagent de plus en plus fréquemment une procédure pour faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
De plus, lors d'un accident de la circulation dans le cadre du travail, si un tiers, externe ou interne à l'entreprise, est impliqué dans l'accident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut engager un recours contre ce tiers. Cet aspect ne peut être négligé, quand on sait que 60 % des tués ne sont pas responsables de l'accident.

1 Deuxième alinéa de l’article R412-6 du Code de la route. L'article R412-6-1 précise : « L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. »
2 Source : Rép. min. n° 8021 : JOAN Q, 7 juill. 2003, p. 5397.
3 Articles 121-3, 223-1 et 223-2 du code pénal.
4 Articles L452-1, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil.

 

 

 


"Le téléphone portable et la conduite", Mastercom


Circulaire DRT n°2002-06 pour l'application du décret portant sur le document unique


Questions-réponses sur le document unique, INRS